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Royaliste n°1308 du 8 octobre 2025

La dissolution : un pouvoir arbitral discrétionnaire dévoyé

Le Mouvement royaliste

mercredi 8 octobre 2025

Assemblée nationale. L’hémicycle vide après la dissolution de juin 2024.

Selon l’esprit et la lettre de la constitution de la Ve République, le chef de l’Etat, indépendant des partis, est avant tout le garant et l’arbitre suprême de nos institutions, conformément à l’article 5 qui dispose : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionne-ment régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. ».

Depuis le Général de Gaulle, ses successeurs dépourvus de toute légitimité historique, ne peuvent s’imposer à la tête de l’Etat, qu’en tant que leaders de partis politiques, constitués davantage en écuries présidentielles, qu’en mouvements de pensée. Ils ne sont plus factuellement, au-dessus des partis politiques, mais dépendants de ceux-ci à l’Assemblée nationale.

Dès lors, la majorité parlementaire doit être conforme à la majorité présidentielle, afin que le Président, élu non comme arbitre, mais en tant que chef de parti, puisse faire appliquer le programme politique sur lequel il a été indûment élu. Ceci est d’autant plus indispensable, depuis la réforme du quinquennat, et l’inversion de l’ordre de priorité entre le calendrier des élections législatives et celui des présidentielles.

Le détournement de l’esprit et de la lettre de notre constitution, avec le concours des partis politiques et le consentement tacite des Français depuis plus de 50 ans, si l’on excepte la présidence gaullienne, induit nécessairement le dévoiement des pouvoirs arbitraux conférés au chef de l’Etat, et notamment celui de dissoudre l’Assemblée nationale. Les Français ne devraient ni s’en étonner, ni s’en plaindre, à moins d’exiger une ré-forme des institutions ou tout au moins de leur pratique.

Ainsi, alors que six dissolutions se sont déjà produites dans l’histoire de la Ve République, et qu’une septième semble être inéluctable, une analyse s’impose.

Les dissolutions des successeurs du Général de Gaulle n’ont pas été inspirées par un souci d’arbitrage. - Les deux premières dissolutions, de1962 et 1968 prononcées par le Général de Gaulle, répondaient respectivement à la motion de censure contre le gouvernement Pompidou, liée à la réforme de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct et à la crise de mai 1968, instaurant un climat insurrectionnel dans le pays.

Il s’agissait donc de s’en remettre au peuple souverain pour trancher ces crises politiques, conformément à l’article 5.

Les dissolutions suivantes de 1981, 1988, 1997 et 2024 n’ont pas été inspirées par un souci d’arbitrage, visant à réguler le fonctionnement démocratique de nos institutions, mais par la volonté d’obtenir ou d’amplifier une majorité parlementaire pour gouverner, en contradiction avec l’article 20 de notre constitution qui dis-pose : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. »

En 1981, François Mitterrand élu Président de la République dissout l’Assemblée nationale pour transformer sa victoire présidentielle en majorité parlementaire, et en 1988, une fois réélu, pour récupérer une majorité parlementaire après une période de cohabitation. En 1997, la dissolution du Président Jacques Chirac ne répond à aucun motif lié à une crise politique ou à une volonté d’obtenir une majorité parlementaire, mais à un pari politique, de convenance personnelle, visant à renforcer sa majorité parlementaire. En 2024, Emmanuel Macron, constatant que son parti Renaissance et ceux de la majorité présidentielle su-bissent une sérieuse défaite aux élections européennes, prétexte un motif de clarification politique pour dissoudre l’Assemblée nationale, alors qu’il s’agit essentiellement d’un défi lancé au corps électoral, doublé du pari de reprendre l’initiative politique.

La monarchie royale parlementaire apparaît comme une nécessité, pour résoudre les contradictions de notre monarchie républicaine. - Un an après, la chute du gouvernement Bayrou et la démission du 1ER ministre devraient logiquement conduire à une nouvelle dissolution de l’assemblée, la majorité présidentielle y étant par ailleurs, minoritaire. A l’inverse, au lieu d’arbitrer cette crise politique par une dissolution, le Président de la République tente cette fois, par tous les moyens de maintenir sa « majorité relative », en nommant un nouveau premier ministre, craignant que la coalition de partis politiques le soutenant à l’Assemblée nationale soit encore plus affaiblie par de nouvelles élections, au point de lui retirer tout pouvoir de gouverner.

La démonstration est faite, s’il en était besoin, que seul, un chef de l’Etat indépendant des partis politiques, et respectant l’esprit et la lettre de notre constitution, aurait la capacité d’arbitrer. Il pourrait ainsi disposer du pouvoir discrétionnaire de dissoudre l’Assemblée nationale, en vue de veiller au bon fonctionnement de nos institutions, dans l’intérêt de tous et au service du Bien commun, dans un souci de concorde nationale.

De plus en plus, en France, la monarchie royale parlementaire apparaît ainsi comme une nécessité, pour résoudre les contradictions de notre monarchie républicaine, et couronner la Ve République. ■

Denis Cribier.

Le droit de dissolution en Monarchie

■ C’est la monarchie française, à partir de la Restauration, qui est à l’origine de notre système parlementaire. Et c’est elle qui a, logiquement, introduit dans ses constitutions successives le droit donné au souverain de dissoudre le Parlement. Ce droit de dissolution, destiné à prévenir un conflit entre le gouvernement et les chambres, fut codifié dès la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 (article 50). Sous la monarchie de juillet, l’article 42 de la charte de 1830 prévoyait à nouveau la dissolution qu’elle complétait par la notion de responsabilité du gouvernement, motion de censure et droit de dissolution posant les principes du régime parlementaire moderne. Conçu comme un réel pouvoir d’arbitrage du souverain en cas de crise politique grave, le droit de dissolution figurait également dans le Pacte national rédigé en 1887 par le prétendant au trône, Philippe comte de Paris, pour mettre fin à l’instabilité politique qui marqua le régime républicain à partir de 1877.

Ce pouvoir arbitral existe également dans les monarchies européennes : ainsi en Espagne, la dissolution est prononcée par le roi, sur proposition du Premier ministre, et au Royaume-Uni, le Premier ministre propose la dissolution au roi, lui seul étant compétent pour la prononcer officiellement.